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Edgar Fruitier coupable sur toute la ligne


PUBLICATION
R. Blais
12 septembre 2022  (16h27)
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L'ex-comédien Edgar Fruitier, qui avait été reconnu coupable en 2021 pour causes d'attentats à la pudeur survenus au cours des années 1970 sur un jeune de 15 ans, avait porté la cause en appel en plaidant qu'à l'époque des faits, le Code criminel canadien ne considérait pas sa victime comme un enfant en ce qui a trait au consentement sexuel.

Or, l'homme âgé de 92 ans prendra officiellement le chemin de la prison après que la Cour d'appel a rejeté sa demande.
Il devra donc purger une peine de six mois de pénitencier. La Cour a émis une période maximale d'une semaine à M. Fruitier pour qu'il se rende aux autorités carcérales.
Le juge responsable de l'affaire, Yves-Marie Morissette, estime que l'âge de la victime est un facteur aggravant, surtout en sachant que que l'accusé était pour sa part âgé dans la quarantaine. Il explique aussi qu'une personne de moins de 18 ans était tout de même considérée comme un « enfant » selon les précédents jugements de la Cour.
« Enfin, le juge de première instance a estimé qu'en l'occurrence, loin d'avoir consenti aux attouchements, le plaignant s'est empressé de mettre fin au contact physique amorcé par l'appelant [Edgar Fruitier]. »

Un autre argument apporté par l'avocat d'Edgar Fruitier a été débouté par le juge, soit celui de l'âge élevé de l'accusé.
Le juge Morissette explique qu'en effet, la Cour peut faire preuve de clémence en imposant une moins lourde peine à une personne ayant peu de chances de purger la peine qui lui est imposée avant de décéder.
Cela étant dit, dans le cas d'Edgar Fruitier, le juge de première instance avait reconnu que l'accusé était « relativement en bonne santé », de même que « le fait que l'état de santé d'un contrevenant soit douteux ou précaire et que l'emprisonnement puisse constituer pour lui un fardeau additionnel ne suffit pas à justifier un allègement de la peine ».
Pour sa décision finale, le juge Yves-Marie Morissette s'appuie de cette jurisprudence et sur le fait qu'il n'y a aucune preuve comme quoi l'accusé « souffre d'un état de santé très grave qui comporte, au moment du prononcé de la peine, une très lourde déchéance permanente et débilitante ».
Source : Radio-Canada Info
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